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Cameroun –Conflit Fécafoot – LFPC : Le TAS rétablit Pierre Semengue dans ses droits

Le Tribunal arbitral du sport déclare illégale la suspension de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) par le…

Le Tribunal arbitral du sport déclare illégale la suspension de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun (LFPC) par le comité exécutif de la Fédération camerounaise de football. La décision tombée ce 14 septembre 2020 indique que la LFPC est  compétente pour organiser les championnats de première et deuxième division.

 Ci-dessous l’intégralité de la décision du Tas :

POUR CES MOTIFS

Le Tribunal Arbitral du Sport :

1- Est compétent pour statuer sur l’appel interjeté le 19 février 2020 par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun contre la décision rendue le 3 septembre 2019 par le Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football.

2- Dit que l’appel formé par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun contre la décision rendue par le Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football le 3 septembre 2019 est recevable.

3-  Admet partiellement l’appel déposé par la Ligue de Football Professionnel du Cameroun contre la décision rendue par le Comité Exécutif de la Fédération Camerounaise de Football le 3 septembre 2019. Déclare que la suspension de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun est illégale, à tout le moins depuis le 18 octobre 2019.

4- Dit que la suspension de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun a pris
fin le 18 octobre 2019,.

6- Dit que les droits de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun, notamment ceux liés à l’organisation des championnats professionnels de football au Cameroun, sont pleinement rétablis à compter du 18 octobre 2019.

7- Décide que les frais d’arbitrage, dont le montant sera communiqué ultérieurement aux parties par le Greffe du TAS, sont mis entièrement à la charge de la Fédération Camerounaise de Football.

8- Ordonne à la Fédération Camerounaise de Football de verser à la Ligue de Football Professionnel du Cameroun un montant de CHF S’000.- (cinq mille francs suisses) á titre de contribution à ses frais de procédure et d’avocat.

9- Rejette toutes autres ou plus amples conclusions des parties.

                                                                                             Lausanne, le 14 septembre 2020

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