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Nouveau règlement intérieur du Sénat: le respect des incompatibilités s’impose

Selon les dispositions de la loi N°2016/011 du 27 octobre 2016, un sénateur camerounais a désormais dix jours pour se…

Selon les dispositions de la loi N°2016/011 du 27 octobre 2016, un sénateur camerounais a désormais dix jours pour se démettre de son mandat ou de sa fonction incompatible, après le rapport du bureau

Promulgué le 27 octobre 2016 par le président de la République, Paul Biya, le nouveau règlement intérieur de la chambre haute du Parlement camerounais comporte désormais 134 articles au lieu de 130 précédemment. Ainsi, quatre nouvelles dispositions, qui ne figuraient pas dans le règlement intérieur du 10 juin 2013, entrent en vigueur.

Au chapitre de celles-ci, on note l’ajout de quatre articles (8, 9, 10 et 11) qui reviennent de manière approfondie sur la démission des sénateurs et la façon de vérifier les cas d’incompatibilités.

Le nouvel article 8 précise par exemple que le Sénat a désormais l’obligation de veiller au respect des incompatibilités, ce qui n’était pas clairement précisé dans l’ancien règlement intérieur.

Quant à l’article 9, constitué de six (06) alinéas, il prévoit que la vérification des incompatibilités soit faite par « des bureaux constitués créés à cet effet ». Ces bureaux composés de 25 membres chacun doivent refléter la composition politique du Sénat.

Par ailleurs, dans l’article 10, il est clairement indiqué que les « bureaux constitués » doivent élaborer des rapports de vérification et les publier selon des délais bien déterminés. L’alinéa 1b est par exemple formulé ainsi qu’il suit : « Si le rapport d’un bureau fait état d’un cas d’incompatibilité, le Sénat, en séance plénière, donne un délai de dix (10) jours au concerné pour se démettre du mandat ou de la fonction incompatible ».

L’article 11 qui clôt le chapitre II, relatif à ces incompatibilités, évoque pour sa part, dans cinq (05) alinéas, les cas de démissions et la manière dont cela doit être géré par la chambre. L’alinéa 2 précise notamment que : « la démission donnée par un sénateur avant la vérification des incompatibilités ne dessaisit pas le Sénat du droit de procéder à cette vérification ». Et si cette démission concerne un sénateur nommé, « le président du Sénat doit immédiatement le notifier au chef de l’Etat », peut-on lire par ailleurs, à l’alinéa 5 de l’article sus-cité.


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