Le parquet a confirmé le 17 octobre la mise en examen de l’humoriste français d’origine camerounaise Dieudonné Mbala Mbala pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux à Paris
Le parquet a confirmé, vendredi 17 octobre, la mise en examen de Dieudonné Mbala Mbala pour fraude fiscale, blanchiment et abus de biens sociaux à Paris, datant du 10 juillet. Retour en 8 points sur les « affaires » Dieudonné.
1) Impôts. Un des avocats de Dieudonné assurait, hier, que « notre client est en règle du point de vue fiscal ». Un autre de ses avocats avait affirmé, en janvier dernier, que Dieudonné est « un contribuable remarquable qui s’est acquitté de 800.000 € d’impôts, grâce à un prêt lié aux difficultés de la vente de sa maison ». Drôle d’interprétation de la saisie par le fisc de certains de ses biens immobiliers, parce que Dieudonné avait 887.000 € de taxes foncières et de charges sociales impayées depuis 1997.
2) Cameroun. La société de production de Dieudonné, tenue par sa compagne et sa mère, rachète cette propriété 550.000 € aux enchères, en janvier 2013. De l’argent existait donc. D’autant que dans le même temps, 400.000 € auraient aussi été investis au Cameroun, dans une entreprise directement liée à Dieudonné.
3) Amendes. Condamné neuf fois pour des injures et des provocations à la haine raciale, Dieudonné a cumulé jusqu’à 65.290 € d’amendes qu’il affirmait ne pas pouvoir payer. Ce serait fait aujourd’hui.
4) Des dons. Après un appel aux dons pour payer ses amendes, ce qui est interdit, Dieudonné aurait reçu près de 1.400 chèques, pour une somme d’environ 550.000 €. Il sera jugé le 26 novembre pour ce délit présumé.
5) Perquisition. Après une première enquête lancée par le procureur de Chartres, la plupart de ces mouvements de fonds sont désormais visés par une enquête principale dirigée par le juge d’instruction Renaud Van Ruymbeke. Et elle se nourrit encore elle-même: lors d’une perquisition, la police a découvert 650.000 € en liquide chez lui, en Eure-et-Loir. Un de ses avocats assure qu’il s’agit du produit de la billetterie de ses spectacles.
6) Violences. Un huissier qui vient chez lui apporter des significations de condamnations, le lundi 20 janvier dernier, dépose plainte pour violences avec arme sur un officier public. L’huissier a été visé par un tir de Flash-Ball. L’arme est retrouvée chez Dieudonné, mais il dit que c’est plutôt son frère qui aurait tiré. Enquête en cours.
7) Racisme. Il est convoqué au tribunal le 28 janvier 2015, pour provocation à la haine raciale après des propos sur un journaliste de France Inter: «Quand je l’entends parler, Patrick Cohen, je me dis, tu vois, les chambres à gaz. Dommage».
8) Employeur. Un de ses anciens salariés a déposé plainte en avril dernier. Licencié fin 2012 alors qu’il s’occupait du site internet de Dieudonné, il se plaint de «tentative d’extorsion de signature, de vol et d’intrusion dans un domicile privé». Dieudonné a aussi porté plainte contre son ancien employé.
Pour sa thèse de Doctorat, ce juriste camerounais s’est attaqué au problème complexe du blanchiment d’argent et de la fraude fiscale
Monsieur Célestin Foumdjem, votre thèse de doctorat est aujourd’hui disponible sous la forme d’un livre, et vous parlez de blanchiment d’argent, qu’en est-il exactement?
Le blanchiment de capitaux est un ensemble d’opérations économiques et financières qui a pour objectif de donner aux capitaux et aux biens issus de diverses infractions une apparence licite. Le but des auteurs de cette infraction est de jouir du produit de leurs différents forfaits tout en restant à l’abri des poursuites judiciaires, puisque justement l’opération de blanchiment consiste à couper ou à brouiller les liens entre une infraction et les fonds qui en sont issus. La gravité de cette infraction est aujourd’hui tel qu’il est absolument nécessaire de s’interroger sur la pertinence des moyens de lutte mis en place depuis plus d’une vingtaine d’années. S’il est impossible de disposer des statistiques objectivement vérifiables de l’ampleur de cette infraction, on peut cependant se référer à des estimations globales et macro-économiques. Les sommes faisant l’objet du blanchiment représentent selon le FMI 2 à 5 % du produit brut mondial, soit entre 590 et 1500 milliards de dollars chaque année. L’impact négatif des opérations de blanchiment de capitaux d’un point de vue économique, politique et social s’amplifie dans la mesure où cette infraction profite de l’absence de régulation de la mondialisation financière.
Vous proposez de définir des stratégies en partant de la spécificité globale pour arriver aux particularités internationales, doit-on comprendre qu’il ne peut y avoir une législation complètement harmonisée sur le sujet?
En réalité, il n’y a pas à ce jour de problème quant à l’adoption d’une stratégie globale et internationale de la lutte contre le blanchiment de capitaux. L’arme pénale, qui est la principale mesure défensive contre ce fléau, a largement été modélisée et vulgarisée par les institutions internationales impliquées dans cette lutte. Depuis la convention des Nations Unies du 20 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, le tissu normatif international définissant le blanchiment de capitaux s’est nourri de plusieurs autres textes adoptés dans différents espaces de coopération régionale et sous-régionale au point où on peut parfois regretter la saturation normative et l’absence de lisibilité qui en découlent. Cependant, la résultante de cette intense mobilisation internationale est qu’aujourd’hui il y a une véritable harmonisation des législations nationales sur le principe de l’incrimination du blanchiment de capitaux.
Vous mettez dans le même cadre de répression, la fraude fiscale et le blanchiment d’argent. Quelle est l’interaction qui existe ente ces deux phénomènes?
La démarche dans le cadre de ce travail est née d’une curiosité des plus banales. Au début de mes recherches j’avais remarqué que de nombreux auteurs ayant déjà abordé le thème du blanchiment se limitaient à signaler la différence fondamentale entre cette infraction et la fraude fiscale. Ils relevaient laconiquement que le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence licite aux fonds issus d’une infraction alors que la fraude fiscale consiste à dissimuler des fonds issus d’une activité licite à l’administration fiscale. En établissant ainsi cette différence, ces chercheurs posaient une sorte de frontière étanche entre les deux infractions. Pourtant au fil de mes lectures et de mes réflexions et avec l’aide inestimable de mon directeur de thèse, Monsieur Christian LOPEZ, j’ai relevé et rapporté de nombreuses similitudes entre les deux infractions. Globalement je dirai qu’au-delà de l’utilisation des moyens offerts par les paradis fiscaux, le blanchisseur de capitaux et le fraudeur sont les deux versants d’une même réalité criminelle. La fraude fiscale porte certes essentiellement sur les fonds d’origine licite, mais le réalisme du droit fiscal implique que les fonds issus d’une infraction doivent également être déclarés à l’administration fiscale. Ils peuvent, s’ils ne sont pas déclarés, faire l’objet d’une fraude fiscale. Par ailleurs la démarche des deux versants que je viens de citer n’est pas figée, la fraude fiscale n’a d’intérêt pour le contribuable peu scrupuleux que s’il peut bénéficier du produit de son infraction. La volonté de réinvestir les sommes dissimulées à l’administration fiscale dans le tissu économique régulier passe nécessairement par une opération de blanchiment. Le blanchisseur n’est pas non plus un contribuable dont l’honnêteté fiscale est une donnée immuable. Si le payement de l’impôt peut être un facteur de légalisation des fonds d’origine criminelle, le blanchisseur est loin d’être indifférent à l’égard des techniques lui permettant d’avoir des avantages fiscaux indus. Les techniques utilisées démontrent un enchevêtrement entre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux. Malheureusement les textes internationaux et les législations nationales n’en tiennent pas compte totalement. J’ai donc essayé d’interpeller les décideurs politiques sur l’opportunité de rapprocher les moyens de lutte contre ces deux infractions.
Comment se manifestent et se comportent la fraude fiscale et le blanchiment d’argent dans un pays comme le Cameroun ?
Les techniques de blanchiment de capitaux et de fraude fiscale que je développe dans ce livre sont quasi universelles et en dehors de quelques spécificités, les délinquants financiers camerounais se comportent comme les autres. Il faut cependant préciser que les pouvoirs publics camerounais font face à une difficulté supplémentaire, qui est d’ailleurs commune à de nombreux pays en voie de développement ou sous développés. Une partie non négligeable des activités commerciales est encore informelle et donc difficilement contrôlable. Sur un autre plan, la lutte contre la corruption lancée par les autorités devrait, je l’espère, permettre d’assainir les finances publiques et renforcer la probité et la morale dans l’action publique. Dans la sphère institutionnelle, les opérations de blanchiment au Cameroun comme dans d’autres pays de la CEMAC portent essentiellement sur le détournement des fonds publics.
On va terminer par le secret bancaire. L’une des difficultés à la fraude fiscale a toujours été le secret bancaire et selon les pays, le niveau du respect du secret bancaire est décisif pour avoir des épargnants, quelles réponses apportez vous à cette contradiction?
C’est un véritable dilemme qui est loin d’être tranché. La définition de la fraude fiscale et sa répression sont intimement liées à la stratégie de captation de l’épargne par les Etats placés dans un contexte économique fortement concurrentiel. Il faut d’ailleurs relever que contrairement au blanchiment de capitaux, il n’existe pas de modèle d’incrimination de la fraude fiscale à l’échelle internationale. Les Etats luttent avec vigueur contre la fraude fiscale à la sortie mais sont moins regardant lorsqu’elle est dans le sens de l’entrée. Les contraintes économiques et juridiques expliquent en grande partie l’absence de consensus sur la lutte contre la fraude fiscale à l’échelle internationale. En schématisant, il existe deux grandes conceptions de cette infraction. Dans la conception générale et synthétique adoptée par de nombreux pays (Cameroun, France, Belgique), le simple fait de ne pas déclarer ses revenus à l’administration fiscale est une fraude fiscale indépendamment des man uvres utilisées. Dans la conception restrictive adoptée en Suisse et au Luxembourg, le simple fait de ne pas déclarer ses revenus à l’administration fiscale n’est pas une fraude fiscale sanctionnée pénalement. Pour qu’il en soit autrement, il faut caractériser en plus de l’absence de déclaration de revenus, l’existence des man uvres frauduleuses destinées à tromper ou à induire en erreur l’administration fiscale normalement diligente.
Quelle est l’enjeu de cette conception restrictive?
C’est tout simplement la distraction de l’épargne et de la matière fiscale internationale au profit de la place financière helvétique ou luxembourgeoise et des autres paradis fiscaux au détriment des autres pays. Concrètement le camerounais, le français ou tout autre personne qui détourne les fonds publics ou ne déclare pas ses revenus au fisc de son pays et qui les dépose sur un compte bancaire ouvert en Suisse ou au Luxembourg, commet une fraude fiscale au regard de la loi de son pays, mais une simple soustraction fiscale au regard de la loi suisse et luxembourgeoise. Cette dernière n’est pas punissable pénalement et relève uniquement des sanctions administratives.
Et là, quelles sont les conséquences concrètes?
Le juge camerounais qui émet une commission rogatoire internationale ne peut obtenir la moindre information de la part de ses homologues suisse et luxembourgeois. Le refus de communication sera fondé dans la mesure où la soustraction fiscale, étant une simple infraction administrative, est exclue du champ de la coopération judiciaire en matière pénale. L’administration fiscale camerounaise pourrait-elle recevoir des administrations fiscales suisse et luxembourgeoise des informations bancaires relatives à ces fonds ? La réponse est également négative car le secret bancaire en Suisse comme au Luxembourg et dans la majorité des paradis fiscaux est opposable aux administrations fiscales nationales et étrangères. On en conclut qu’en adoptant une conception restrictive de la fraude fiscale et en consacrant l’opposabilité du secret bancaire à l’administration fiscale, la Suisse et les autres paradis fiscaux donnent ainsi un signal favorisant la fraude fiscale à l’échelle internationale. Cette position date de 1934 et reste quasiment inchangée en dépit des pressions internationales dont je relève par ailleurs la grande hypocrisie. Enfin sur ce point, la réponse face à cette situation est double : d’une part il faut rapprocher les deux conceptions de la fraude fiscale par une assimilation des sanctions administratives et des sanctions pénales et d’autre part poser en principe cardinal la désacralisation des informations bancaires à l’égard de l’administration fiscale. L’inopposabilité du secret bancaire, acquise dans le cadre de la coopération pénale, le sera également dans le cadre de la coopération administrative et fiscale. Mais pour y arriver, des mesures compensatoires sont nécessaires car la levée du secret bancaire en Suisse et dans les autres paradis fiscaux sans mesures d’accompagnement est tout simplement une chimère métaphysique.
« Blanchiment de capitaux et fraude fiscale »Harmattan)/n