Révocation d’un magistrat : ce que prévoit la loi camerounaise

Le décret du 08 mars 1995 portant statut de la magistrature dispose que seul le président de la République peut révoquer un magistrat qui aurait commis des actes contraires à ses serments ou tout manquement à l’honneur, à la dignité et aux bonnes mœurs.

Le président de la République du Cameroun, Paul Biya, a révoqué jeudi, 06 juillet, le juge Pascal Magnaguemabé aux motifs de «extorsion de procurations à des dames héritières d’une succession, appropriation d’une partie des fonds et vente d’une partie de caféière de ladite succession». Dans le détail, la sanction disciplinaire dont fait l’objet ce juge d’instruction près le Tribunal de grande instance du Mfoundi est une «révocation sans suspension des droits à pension».

Journal du Cameroun revient sur cette actualité et vous propose de découvrir les dispositions légales en vigueur au Cameroun relatives aux sanctions disciplinaires applicables aux magistrats, notamment le décret présidentiel du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature. Celui-ci s’applique aux magistrats du siège et du parquet en service dans les juridictions, ceux en service au ministère de la Justice ; les magistrats en détachement et les attachés de justice.

Selon ledit texte, dix types de sanctions sont applicables aux magistrats. Ce sont : l’avertissement, la réprimande, la radiation du tableau d’avancement, le retard à l’avancement d’échelon pour une durée maximum de deux ans, l’abaissement d’un ou plusieurs échelons, le retrait de la fonction, la rétrogradation d’un groupe ou d’un grade, l’exclusion temporaire du service pour une durée maximum de six mois et la révocation avec ou sans suspension ou déchéance de droits à pension.

Seul le président de la République peut prononcer la révocation d’un magistrat, selon l’article 47 du décret de 1995. Mais pour en arriver là, il faudrait qu’un membre du corps judiciaire se soit rendu coupable d’actes contraire au serment «non renouvelable» des magistrats : «Moi ………………, je jure devant Dieu et devant les hommes de servir honnêtement le peuple de la République du Cameroun en ma qualité de magistrat, de rendre justice avec impartialité à toute personne, conformément aux lois, règlements et coutumes du peuple camerounais, sans crainte ni faveur, ni rancune, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout, partout et toujours en digne et loyal magistrat».

D’autres infractions comme des manquements à l’honneur, à la dignité et aux bonnes mœurs et au devoir de son état ainsi que des manquements résultant de l’insuffisance professionnelle sont passibles d’une sanction.

Sur la procédure à mettre en œuvre, l’article 50 du décret susmentionné indique que le ministre de la Justice, saisi d’une plainte ou informé d’un fait de nature à entraîner une sanction disciplinaire contre un magistrat, après vérification, transmet le dossier au président de la République, s’il s’agit d’un magistrat du siège, ou met en mouvement l’action disciplinaire en saisissant la Commission permanente de discipline, s’il s’agit d’un magistrat du parquet. Dans le deuxième cas, le magistrat concerné sera entendu par le président de la Cour suprême, le procureur général de cette instance, le secrétaire général du ministère de la Justice, un inspecteur général désigné par le Minjustice, deux magistrats du 4ème grade exerçant au siège et par deux magistrats du 4ème grade exerçant au parquet.